Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. B A, transmet au tribunal les courriers adressés au préfet de la Martinique et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
2. Par sa requête, M. A se borne à transmettre les courriers adressés au préfet de la Martinique sollicitant un délai supplémentaire suite à la notification d'une obligation de quitter le territoire français et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides contestant le rejet de sa demande d'asile. Cette transmission n'est assortie d'aucune conclusion ni d'aucun moyen en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R.222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Schœlcher, le 9 septembre 2022.
La présidente,
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.