Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la délibération du 10 janvier 2022 par laquelle le conseil municipal de la ville de Saint-Joseph a autorisé le lancement d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles A 24 et A 25 lui appartenant et situées à la Croix-Mission à Saint-Joseph (97217).
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1.
2. Quel que soit le contexte dans lequel s'inscrit la délibération contestée, elle n'a d'autre portée que de décider du lancement d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles appartenant au requérant. Dès lors, elle ne constitue qu'une mesure préparatoire insusceptible d'être déférée devant le juge de l'excès de pouvoir et les conclusions tendant à son annulation doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Schœlcher, le 5 septembre 2022.
La présidente,
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2200501