Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 aout 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la dette de juin 2019 à décembre 2021 portant sur des factures impayées, réclamée par la direction de l'Epah Layole GranMoun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". L'article R. 612-1 du même code énonce que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ".
3. La requête de M. B n'était pas accompagnée de la décision de l'administration refusant d'effacer sa dette, ni de la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l'administration. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 24 août 2022 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 26 août 2022, M. B, qui s'est borné le 6 septembre 2022 à fournir une nouvelle fois sa requête n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision attaquée, conformément aux dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Schœlcher, le 12 septembre 2022.
La présidente,
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.