Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2022, M. A B, représenté par
Me Blandeau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 776-20 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a informé
M. A, par courrier du 7 juillet 2022, avoir décidé, postérieurement à l'introduction de la requête, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par suite, cette décision a implicitement mais nécessairement abrogé la décision implicite de refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien prise par le préfet de Seine-et-Marne. Dès lors, les conclusions en annulation de la requête de M. B sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de
M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de
Seine-et-Marne.
Le président de la 8e chambre,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,