Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5, 6 et 7 septembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal administratif d'annuler les notes qu'elle a obtenues au premier et second semestre de sa première année d'études à l'université des Antilles.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Les notes attribuées aux candidats constituent de simples mesures préparatoires de la délibération du jury décidant de l'admission des candidats ou de la délivrance des diplômes. Elles n'en sont pas détachables et ne peuvent faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. Si Mme B conteste les notes qui lui ont été attribuées aux différentes épreuves des sessions du premier et second semestre de l'année universitaire 2021/2022 à l'université des Antilles, ses conclusions sont irrecevables dès lors que ces décisions ne sont pas détachables des autres dispositions de la délibération par laquelle le jury proclame l'ensemble des résultats de cette session, qui seule peut être contestée. Au surplus, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un examen ou d'un concours sur la valeur et les mérites d'un candidat. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B, qui n'appelle pas de mesure de régularisation, est manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R.222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au président de l'université des Antilles.
Fait à Schœlcher, le 20 octobre 2022.
La présidente,
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.