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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2200534 · 15 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 15 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date15 juillet 2022
Numéro2200534
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier 2022 et 13 avril 2022, la société ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH agissant pour le compte du fonds DINCO-FONDS, représentée par Me Robert, demande au tribunal :

1°) de prononcer le remboursement des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française au titre de l'année 2009, à hauteur de 6 725, 25 euros ;

2°) de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

3°) d'octroyer à la requérante le remboursement de l'intégralité des frais exposés dans la présente procédure et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 mars 2022 et 26 avril 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 6 613,49 euros, dans la mesure où, par une décision du même jour, une restitution de cette somme a été accordée à la société ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH agissant pour le compte du fonds DINCO-FONDS, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2022, la société ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH agissant pour le compte du fonds DINCO-FONDS, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 1' Donner acte des désistements ()".

2. Le désistement susvisé de la requête de la société ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH agissant pour le compte du fonds DINCO-FONDS, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH agissant pour le compte du fonds DINCO-FONDS.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH agissant pour le compte du fonds DINCO-FONDS et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 15 juillet 2022.

La présidente de la 7ème chambre,

Signé

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.