Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. A C B doit être regardé comme demandant au tribunal administratif d'enjoindre à la société Odyssi de cesser le harcèlement moral exercé à son encontre et de lui rembourser le trop-perçu qu'elle lui doit.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de tribunaux administratifs à statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". En application de ces dispositions, les litiges individuels relatifs au recouvrement des redevances d'eau sont nés de rapports de droit privé et relèvent de la compétence des juridictions judiciaires civiles. Par suite, la requête de M. B, qui conteste, en qualité d'usager du service, des factures d'eau mises à sa charge par la société Odyssi et demande qu'il soit ordonné à cette société de cesser le harcèlement moral à son encontre, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Schœlcher, le 13 septembre 2022.
La présidente,
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.