Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 28 janvier 2022, le préfet de la Haute-Savoie demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Faverges-Seythenex a délivré un permis de construire à M. B et Mme A.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête.
2. Par une décision en date du 4 février 2022 postérieure à l'introduction du recours, le maire de Faverges-Seythenex a abrogé la décision attaquée. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi la requête du préfet de la Haute-Savoie est devenue sans objet, il n'y a plus lieu de statuer sur lesdites conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de la Haute-Savoie.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Savoie, à la commune de Faverges-Seythenex et à M. B et Mme A.
Fait à Grenoble le 15 septembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
Dominique Jourdan
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2200538