Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, M. B A fait état de son étonnement quant à l'augmentation de deux taxes d'habitation auxquelles il a été assujetti, notamment au titre de l'année 2021.
Il fait valoir que cette augmentation lui paraît anormale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1- L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2- Aux termes de l'article R. 411-1 du même code, " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
3- La requête de M. A, qui se borne à faire état de son étonnement quant à l'augmentation du montant des cotisations de taxes d'habitation auxquelles il a été assujetti, notamment au titre de l'année 2021, sans toutefois en demander expressément la décharge ou la remise gracieuse, est dépourvue de toute conclusion et de moyens opérants. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 5 octobre 2022.
Le président de la 3ème chambre
Signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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