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Tribunal Administratif de la Martinique

n° 2200543 · 16 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de la Martinique, le 16 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de la Martinique
Date16 septembre 2022
Numéro2200543
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal administratif d'enjoindre au président de la chambre des métiers et de l'artisanat de lui communiquer le relevé des montants des cotisations versées pour sa retraite complémentaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

2. Le juge de l'excès de pouvoir ne peut faire droit à une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prendre certaines mesures que lorsqu'une telle demande est présentée accessoirement à des conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative. Une demande d'injonction présentée à titre principal est en elle-même irrecevable.

3. En se bornant à demander au tribunal d'ordonner au président de la chambre des métiers et de l'artisanat de lui communiquer le relevé des montants des cotisations versées pour sa retraite complémentaire, Mme A ne formule aucune demande d'annulation d'une décision administrative. Ses conclusions, qui constituent une demande d'injonction présentée à titre principal, sont par suite manifestement irrecevables. Elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées par application de l'article R.222-1 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Schœlcher, le 16 septembre 2022.

La présidente,

H. Rouland-Boyer

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2200543