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Tribunal Administratif de Melun

n° 2200544 · 12 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 12 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date12 octobre 2022
Numéro2200544
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2022, M. B A, représenté par Me de Broissia, demande au tribunal :

1°) de condamner le département de Seine-et-Marne au versement de la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'accident de la circulation dont il a été victime le 21 octobre 2017 sur le territoire de la commune de Lizy-sur-Ourcq (Seine-et-Marne) ;

2°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 3 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le département de Seine-et-Marne, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2022, M. A déclare se désister de son instance et de son action.

Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance-maladie des Yvelines, représentée par Me Legrandgerard, déclare accepter le désistement de M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /

1' donner acte des désistements ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".

2. Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2022, M. A déclare se désister de son instance et de son action. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département de Seine-et-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de Seine-et-Marne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au département de Seine-et-Marne et à la caisse primaire d'assurance-maladie des Yvelines.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2200544