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Tribunal Administratif de Caen

n° 2200550 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Caen, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Caen
Date30 juin 2022
Numéro2200550
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2022, M. et Mme C, représentés par Me Cavelier, demandent au tribunal :

1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 23 février 2022 par laquelle le maire de Fleury-sur-Orne a refusé d'inscrire leur fille A dans une classe de l'école élémentaire de la commune ;

3°) d'enjoindre au maire de procéder à l'inscription scolaire de A ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance.

M. et Mme C soutiennent que :

- l'auteur de la décision portant refus d'inscription n'avait pas compétence ;

- cette décision est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît l'article L. 131-5 du code de l'éducation ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 10 mars 2022, le préfet du Calvados demande au tribunal de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer dès lors que l'enfant A C a été inscrite le 7 mars 2022 dans une classe de cours préparatoire de l'école de Fleury-sur-Orne.

L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme C par décision du 10 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

1. Il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande dès lors que l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B C par décision du 10 juin 2022.

Sur les conclusions de la requête :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°)'Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

En ce qui concerne les conclusions en annulation et en injonction :

3. Il ressort des pièces du dossier que la fille de M. et Mme C a été, conformément à leur souhait, définitivement admise à l'école élémentaire Jean Goueslard de Fleury-sur-Orne en classe de cours préparatoire, le 7 mars 2022.

4. Par suite, le préfet du Calvados est fondé à soutenir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme C tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2022 par laquelle le maire de Fleury-sur-Orne avait refusé d'inscrire leur fille dans l'école élémentaire de la commune. Il doit nécessairement en aller de même de la demande en injonction.

En ce qui concerne les conclusions relatives aux frais d'instance :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

6. Au regard des pièces du dossier, il n'apparaît pas qu'un rapport direct existe entre les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 23 février 2022 par laquelle le maire de Fleury-sur-Orne avait refusé d'inscrire à l'école la fille de M. et Mme C et l'inscription à laquelle il a été procédé le 7 mars 2022. Par suite, l'Etat ne peut, pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, être regardé comme la partie perdante du litige. La demande formée à ce titre doit ainsi être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction présentées par M. et Mme C.

Article 3 : La demande de M. et Mme C formée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie pour information sera transmise au préfet du Calvados, à la rectrice de la région académique de Normandie et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.

Fait à Caen, le 30 juin 2022.

Le président de chambre,

SIGNÉ

X. MONDÉSERT

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière,

A. Godey