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Tribunal Administratif de la Martinique

n° 2200550 · 29 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de la Martinique, le 29 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de la Martinique
Date29 septembre 2022
Numéro2200550
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, M. A C et Mme B C doivent être regardés comme demandant l'annulation du certificat d'urbanisme négatif, délivré le 15 avril 2022 par le maire de la commune Paulhac-en-Margeride (48140), ensemble le rejet de leur recours gracieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-7 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles, relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. () ". L'article R. 221-3 du même code prévoit : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Nîmes: Gard, Lozère, Vaucluse ; () ".

3. Le certificat d'urbanisme négatif en litige dans la présente requête porte sur un terrain situé à Paulhac-en-Margeride, commune du département de la Lozère. Il s'ensuit que la requête de M. et Mme C relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nîmes. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de cette requête au tribunal administratif de Nîmes en application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est transmise au tribunal administratif de Nîmes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B C et au président du tribunal administratif de Nîmes.

Fait à Schoelcher, le 29 septembre 2022.

La présidente,

H. ROULAND-BOYER

Pour expédition conforme,

La greffière