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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

n° 2200553 · 7 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, le 7 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Date7 septembre 2022
Numéro2200553
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, M. et Mme B A demandent au tribunal :

1°) de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2018 ;

2°) de mettre les entiers dépens et tout frais de procédure à la charge de l'Etat ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 980 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires, enregistrés le 10 août 2022 et le 30 août 2022, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A.

Par un mémoire, enregistré le 26 août 2022, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête mais maintiennent leur demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction, peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de M. et Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A, et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 7 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

L. PANIGHEL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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