Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet du préfet de la Guadeloupe refusant de communiquer les listes électorales de chaque commune du département.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu'il a transmis à M. B les listes électorales de chaque commune du département de la Guadeloupe le 8 juin 2022. Il les a téléchargées les 8 et 14 juin 2022.
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. En application du 3° de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()" ;
2. Par une transmission en date du 8 juin 2022, le préfet de la Guadeloupe a communiqué à M. B, les listes électorales de chaque commune qui ont été téléchargées et réceptionnées les 8 et 14 juin 2022. Par suite, les conclusions de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guadeloupe.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2022.
Le président,
Signé
S. GOUES
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
Signé
M-L Corneille