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Tribunal Administratif de Bordeaux

n° 2200560 · 6 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Bordeaux, le 6 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Bordeaux
Date6 juillet 2022
Numéro2200560
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2022, M. C a adressé au tribunal un avis des sommes à payer émis par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à l'encontre de M. B A.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 1er mars 2022, M. C indique au tribunal qu'il n'est pas concerné par cette procédure.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser où qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". L'article R. 421-1 de ce code dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

2. La requête de M. C ne contient l'énoncé d'aucune conclusion. Dans ses dernières écritures, M. C indique qu'il s'est borné à l'adresser au tribunal à la demande d'une connaissance résidant en Roumanie. Toutefois, en vertu du principe selon lequel nul ne plaide par procureur, sa requête ne serait pas plus recevable si elle était regardée comme présentée au nom de cette connaissance. Par suite, la requête doit être rejetée comme irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.

Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.

Fait à Bordeaux, le 6 juillet 2022.

Le président de la 5ème chambre,

J-C. PAUZIÈS

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,