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Tribunal Administratif de Limoges

n° 2200564 · 16 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Limoges, le 16 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Limoges
Date16 août 2022
Numéro2200564
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 avril, 26 juin et 4 juillet 2022, Mme A conteste devant le tribunal la saisie administrative à tiers détenteur émise par le service des impôts des particuliers de Châteauroux Nord le 21 mars 2022 en vue du recouvrement de taxes foncières dues au titre des années 2006 à 2010, pour un montant de 1 642,77 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, la direction départementale des finances publiques de l'Indre conclut à l'irrecevabilité de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () ".

2. Aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; () ". Aux termes de l'article R. 281-4 du même livre : " Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281 ".

3. Il résulte des dispositions précitées que la requérante n'est pas recevable à saisir le tribunal d'une demande tendant à contester l'obligation de payer la somme de 1 642,77 euros résultant de la saisie à tiers détenteur émise le 21 mars 2022 à son encontre en vue de recouvrer des cotisations de taxes foncières des années 2006 à 2010 avant qu'une décision n'ait été prise à sa réclamation préalable obligatoire présentée à l'administration conformément à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Il résulte de l'instruction que Mme A a, par l'intermédiaire de son conseil, adressé un courriel aux services des impôts des particuliers de Châteauroux le 6 avril 2022 en vue de contester la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse. Dès lors, à la date d'introduction de la requête, le délai de deux mois au terme duquel une décision implicite intervient n'était pas arrivé à échéance.

4. En l'absence de toute décision de rejet implicite ou explicite prise par l'administration avant la date d'enregistrement de la requête, celle-ci est prématurée et ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la direction départementale des finances publiques de l'Indre.

Fait à Limoges, le 16 août 2022.

Le président,

P. GENSAC

La République mande et ordonne

au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

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