Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2021 par lequel le préfet de la Martinique l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de 30 jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans.
Vu :
- le jugement du tribunal administratif de la Martinique n°2100107 du 22 juillet 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2021 par lequel le préfet de la Martinique l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de 30 jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans. Toutefois, le tribunal a, par un jugement n°2100107 du 22 juillet 2022 devenu définitif, rejeté sa requête, enregistrée le 4 mars 2021, par laquelle elle présentait des conclusions identiques. Dès lors que la présente requête a le même objet, est fondée sur la même cause et soulève les mêmes moyens que la requête n°2100107, et qu'aucune nouvelle décision du préfet de la Martinique n'est intervenue, l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que le tribunal statue à nouveau sur la demande de l'intéressée. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
3. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que, si elle s'y croit fondée, Mme A forme auprès des services du préfet de la Martinique une demande de titre de séjour.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Schœlcher, le 10 octobre 2022.
La présidente,
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2200564