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Tribunal Administratif d'Orléans

n° 2200565 · 22 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Orléans, le 22 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif d'Orléans
Date22 septembre 2022
Numéro2200565
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 février 2022 et le 14 juin 2022, Mme C B, représentée par Me Mazardo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle la directrice régionale de Pôle Emploi Centre-Val de Loire l'a radiée de la liste des demandeurs d'emploi pour une période d'un mois à compter du 27 octobre 2021 ;

2°) d'enjoindre à Pôle Emploi de la rétablir sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 27 octobre 2021 et de procéder au versement des allocations dues au titre de cette période ;

3°) de mettre à la charge de Pôle Emploi Centre-Val de Loire la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire enregistré le 14 juin 2022, Pôle Emploi Centre-Val de Loire informe le tribunal qu'à la suite de la médiation demandée par le tribunal, la décision litigieuse a été retirée et Mme B inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 27 octobre 2021 et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la médiation demandée par le tribunal, Pôle Emploi a retiré sa décision du 9 décembre 2021 et que Mme B est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 27 octobre 2021. Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête, y compris, en tout état de cause, celles tendant au versement des allocations chômage, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions susvisées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à Pôle Emploi Centre-Val de Loire.

Fait à Orléans le 22 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc A

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.