Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 février 2022 et le 14 juin 2022, Mme C B, représentée par Me Mazardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle la directrice régionale de Pôle Emploi Centre-Val de Loire l'a radiée de la liste des demandeurs d'emploi pour une période d'un mois à compter du 27 octobre 2021 ;
2°) d'enjoindre à Pôle Emploi de la rétablir sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 27 octobre 2021 et de procéder au versement des allocations dues au titre de cette période ;
3°) de mettre à la charge de Pôle Emploi Centre-Val de Loire la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 14 juin 2022, Pôle Emploi Centre-Val de Loire informe le tribunal qu'à la suite de la médiation demandée par le tribunal, la décision litigieuse a été retirée et Mme B inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 27 octobre 2021 et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la médiation demandée par le tribunal, Pôle Emploi a retiré sa décision du 9 décembre 2021 et que Mme B est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 27 octobre 2021. Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête, y compris, en tout état de cause, celles tendant au versement des allocations chômage, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions susvisées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à Pôle Emploi Centre-Val de Loire.
Fait à Orléans le 22 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc A
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.