Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, Mme C A conteste la mise en demeure qui lui a été adressée par la société Odyssi pour le règlement de factures de consommation d'eau.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de tribunaux administratifs à statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". En application de ces dispositions, les litiges individuels relatifs au recouvrement des redevances d'eau sont nés de rapports de droit privé et relèvent de la compétence des juridictions judiciaires civiles. Par suite, la requête de Mme B, qui conteste, en qualité d'usager du service, la mise en demeure qui lui a été adressée le 7 septembre 2022 pour le règlement de factures de consommation d'eau, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Schœlcher, le 27 septembre 2022.
La présidente,
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2200565