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Tribunal Administratif d'Orléans

n° 2200572 · 29 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Orléans, le 29 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif d'Orléans
Date29 août 2022
Numéro2200572
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 février 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 10 janvier 2022 par laquelle la directrice générale de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision de refus d'attribution de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " ;

2°) de réexaminer sa demande.

Par un mémoire, enregistré le 03 mai 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Le mémoire en désistement a été communiqué à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par courrier enregistré le 03 mai 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

Fait à Orléans, le 29 août 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

Anne-Laure DELAMARRE

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2257