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Tribunal Administratif de la Martinique

n° 2200575 · 5 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de la Martinique, le 5 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de la Martinique
Date5 octobre 2022
Numéro2200575
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Mark Bruno, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Sainte-Anne a refusé de dresser un procès-verbal afin de constater une infraction punie d'une amende prévue pour les contraventions de 4ème classe à l'encontre de M. A et d'autres propriétaires qui ont méconnu l'interdiction prévue par l'article L.541-21-1 du code de l'environnement ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Sainte-Anne de dresser un procès-verbal d'infraction pour brûlage de déchets ménagers à l'air libre, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir à l'encontre de M. A et des propriétaires des parcelles voisines cadastrées section B n°1058, n°1059, n°1060, n°1061, n°1062 et n°1063 ;

3°) de condamner la commune de Sainte-Anne à lui verser la somme de 158 300 euros ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Anne, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Par sa requête, M. B conteste la décision du maire de la commune de Sainte-Anne de ne pas faire usage de ses pouvoirs de police judiciaire afin de constater une infraction punie d'une amende prévue pour les contraventions de 4ème classe à l'encontre de M. A et d'autres propriétaires qui auraient méconnu l'interdiction prévue par l'article L.541-21-1 du code de l'environnement. De telles conclusions, ainsi que celles à fin d'injonction et celles tendant à la condamnation de la commune à raison de la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police judiciaire, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Schœlcher, le 5 octobre 2022.

La présidente,

H. Rouland-Boyer

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2200575