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Tribunal Administratif de Bastia

n° 2200580 · 21 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Bastia, le 21 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Bastia
Date21 juillet 2022
Numéro2200580
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, M. A B informe le tribunal d'un dysfonctionnement ayant affecté le 30 avril 2022 le réseau de distribution d'eau potable desservant la commune de Borgo et l'invite à demander au service compétent de lui communiquer par voie d'affichage les résultats des analyses de la qualité de l'eau distribuée par ce réseau.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () " L'article R. 421-1 du même code prévoit que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Selon l'article R. 412-1 : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. "

2. M. B, qui n'invoque aucun fondement contractuel, se borne à informer le tribunal d'un dysfonctionnement ayant affecté le 30 avril 2022 le réseau de distribution d'eau potable desservant la commune de Borgo et à l'inviter à demander au service compétent de communiquer par voie d'affichage les résultats des analyses de la qualité de l'eau distribuée par ce réseau. La requête ne tend ainsi à l'annulation d'aucune décision. M. B n'a au demeurant pas produit la copie de l'acte qu'il aurait entendu contester, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe le 6 mai 2022 et dont il a accusé réception le 9 mai 2022. Il suit de là que la requête n'est pas recevable.

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

4. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 2 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Bastia, le 21 juillet 2022.

Le président du tribunal,

Signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. ALFONSI