Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
- d'ordonner la levée de l'interdiction bancaire dont il fait l'objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ".
2. La présente requête de M. A, qui concerne un litige qui l'oppose à la Banque de France à raison de l'interdiction bancaire dont il fait l'objet, ressortissant à la compétence du juge judiciaire, ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 3 août 2022.
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 août 202La greffière,
A. Farell