Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022, M. A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de le loger dans une structure d'hébergement dans les conditions prescrites par la décision du 5 octobre 2021 de la commission de médiation de la Loire-Atlantique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2.Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3.La requête enregistrée le 13 janvier 2022 au greffe du tribunal ne comporte pas la signature du demandeur. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation, adressée le 19 janvier 2022 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été régulièrement présentée le 21 janvier 2021 à l'adresse indiquée par M. A, et doit, dès lors être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée à cette date. M. A n'a pas, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, ni à la date de la présente ordonnance, adressé au tribunal sa requête signée. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.
Fait à Nantes, le 20 octobre 2022.
La première vice-présidente,
F. SPECHT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,