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Tribunal Administratif de Limoges

n° 2200589 · 5 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Limoges, le 5 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Limoges
Date5 septembre 2022
Numéro2200589
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Micou, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet du conseil départemental de l'Indre de son recours gracieux présenté le 31 janvier 2022 à l'encontre de la décision en date du 16 décembre 2021 rejetant sa demande de paiement rétroactif de la fonction globale d'accueil ;

2°) d'enjoindre au conseil départemental de l'Indre de procéder au paiement de la fonction globale d'accueil depuis l'année 2018 ;

3°) de condamner le conseil départemental de l'Indre à lui verser la somme de 1 500 euros conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Micou, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions principales et maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2022 et non communiqué, le conseil départemental de l'Indre conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir au tribunal que, par décision du 23 juin 2022, l'octroi rétroactif de la fonction globale d'accueil a été accordé à Mme A.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2022, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du conseil départemental de l'Indre le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

Article 2 : Le conseil départemental de l'Indre versera à Mme A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au conseil départemental de l'Indre.

Fait à Limoges, le 5 septembre 2022.

Le président,

P. GENSAC

La République mande et ordonne

au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

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