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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2200595 · 20 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 20 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date20 octobre 2022
Numéro2200595
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022, la société Groupe Fiminco et la SCI Roussel Vie, représentées par Me Lamorlette, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision tacite du 30 novembre 2021 et la décision expresse du 7 décembre 2021 par lesquelles l'Etablissement public territorial (EPT) Est Ensemble a refusé de proposer la convention visée à l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme ;

2°) d'annuler la décision tacite du 8 janvier par laquelle l'Etablissement public territorial (EPT) Est Ensemble a refusé de signer la convention visée à l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme ;

3°) d'enjoindre à l'EPT Est Ensemble de proposer à la SCI Roussel Vie la convention prévue à l'article L.311-4 du code de l'urbanisme, et ce dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;

4°) d'enjoindre au Président de l'EPT Est Ensemble de saisir le conseil territorial afin d'être autorisé à signer ladite convention, et ce dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;

5°) de condamner l'EPT Est Ensemble à verser à la SCI Roussel Vie et à la société Groupe Fiminco la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-l du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, l'EPT Est Ensemble, représenté par Me Lherminier conclut, d'une part, au rejet de la requête et, d'autre part, à ce que soient mises à la charge du groupe Fiminco et de la SCI Roussel Vie les sommes de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient notamment que leur requête est irrecevable en l'absence de décision préalable.

Par un acte enregistré le 11 octobre 2022, le Groupe Fiminco et la SCI Roussel Vie déclarent se désister purement et simplement dans la présente instance.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. D'une part, par un acte enregistré le 11 octobre 2022, le Groupe Fiminco et la SCI Roussel Vie déclarent se désister de leur requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérantes le versement à l'EPT Est Ensemble des sommes qu'il réclame au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête du Groupe Fiminco et de la SCI Roussel Vie.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'EPT Est Ensemble sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Groupe Fiminco, à la SCI Roussel Vie et à l'Etablissement public territorial (EPT) Est Ensemble.

Fait à Montreuil, le 20 octobre 202La présidente de la 2ème chambre,

Signé

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.