Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Dounies, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges a implicitement refusé de faire droit à sa demande de maintien de suivi et a décidé de transférer sa prise en charge vers un psychologue exerçant une activité libérale ;
2°) d'enjoindre au CHU de Limoges de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le CHU de Limoges à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.
Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Dounies, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ; ".
2. Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2022, Mme B s'est désistée de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Limoges.
Fait à Limoges, le 20 septembre 2022.
Le président,
P. GENSAC
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mf