Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement refusé de lui délivrer un récepissé de demande de titre de séjour;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour du 12 février 2022;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs :
- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, durant ce délai, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire au séjour l'autorisant à travailler ;
- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en defense, enregistré le 15 juin 2022, le préfet du Doubs informe le tribunal que, par une décision du 10 juin 2022, il a accepté de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un courrier, enregistré le 27 juin 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête à l'exclusion de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme A demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Doubs.
Fait à Besançon le 4 juillet 2022.
Le président,
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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N°2200605