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Tribunal Administratif de Besançon

n° 2200605 · 4 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Besançon, le 4 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Besançon
Date4 juillet 2022
Numéro2200605
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement refusé de lui délivrer un récepissé de demande de titre de séjour;

2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour du 12 février 2022;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs :

- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, durant ce délai, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire au séjour l'autorisant à travailler ;

- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en defense, enregistré le 15 juin 2022, le préfet du Doubs informe le tribunal que, par une décision du 10 juin 2022, il a accepté de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un courrier, enregistré le 27 juin 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête à l'exclusion de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme A demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Doubs.

Fait à Besançon le 4 juillet 2022.

Le président,

T. Trottier

La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

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N°2200605