Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2022, Mme A C et M. D E, agissant au nom de leur fille mineure B F, représentés par Me Guyon, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle la directrice de l'école élémentaire Paul Fort située à Tours leur a indiqué que leur fille B ne serait accueillie qu'à condition qu'elle porte un masque de protection ;
2°) d'enjoindre à l'école élémentaire Paul Fort de Tours d'autoriser l'accès de B ou au moins de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à leur verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 24 août 2022, Mme C et M. E ont a été invités sur
le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois et informés qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, ils seront réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressée, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
3. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant Mme C et M. E à confirmer expressément le maintien de ses conclusions leur a été adressée via l'application Télérecours. Ce courrier,
qu'ils ont lu le 24 août 2022, mentionnait qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, les intéressés serait réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Mme C et M. E n'ont pas, à l'expiration du délai qui leur était imparti, confirmé le maintien de leurs conclusions. Par suite, ils doivent être regardés comme s'étant désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme C et M. E.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et M. D E.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 17 octobre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.