Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2022, Mme B A demande au tribunal de lui accorder un " permis blanc ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de formation de tribunal administratif à statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge administratif qui, en dehors des procédures de référé notamment, ne peut être saisi en principe que de conclusions à fin d'annulation d'un acte administratif, assorties éventuellement d'une demande d'injonction, ou de condamnation d'une administration à verser une somme d'argent, d'accorder un " permis blanc " ou d'aménager un permis de conduire annulé. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 4 octobre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.