Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er septembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Tardieu, avocat, déclare se désister de sa requête.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Lyon, le 12 juillet 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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