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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2200628 · 11 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 11 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date11 août 2022
Numéro2200628
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2022, Mme C E et M. A D, représentés par la SELARL Concorde Avocats, demandent au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Beynost a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à M. et Mme F et B G ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Beynost une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, M. et Mme F et B G concluent au rejet de la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, la commune de Beynost, représentée par la SELARL Khôra Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2022, Mme C E et M. A D, représentés par la SELARL Concorde Avocats, déclarent se désister de leur requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, M. et Mme F et B G déclarent accepter le désistement de la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, la commune de Beynost, représentée par la SELARL Khôra Avocat, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête et déclare se désister de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. En premier lieu, le désistement de Mme C E et M. A D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. En second lieu, le désistement des conclusions de la commune de Beynost tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2200628.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Beynost tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Beynost et à M. et Mme F et B G.

Fait à Lyon, le 11 août 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,

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