Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, M. B A, représenté par Me Madrid, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Loiret sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée le 30 avril 2021 ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ", à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2022, la préfète du Loiret conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif qu'un titre de séjour mention " salarié " a été délivré au requérant le 5 juillet 2022.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 14 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu le 5 juillet 2022 la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ". Dès lors, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète du Loiret et à Me Madrid.
Fait à Orléans, le 12 octobre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.