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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2200635 · 19 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 19 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date19 octobre 2022
Numéro2200635
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une lettre, enregistrée le 17 février 2021 au greffe du tribunal, Mme A C épouse B, représentée par Me Vray, avocate, a demandé qu'il soit ordonné à la préfète de la Loire d'exécuter le jugement n° 2001153 rendu le 17 septembre 2021 par le tribunal.

Par ordonnance du 28 janvier 2022, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande de Mme C épouse B tendant à l'exécution de ce jugement.

Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Vray, avocate, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, la préfète de la Loire déclare que, par une décision de ce jour, elle a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A C épouse B et l'a obligée à quitter le territoire français.

Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Vray, avocate, déclare que sa demande d'exécution du jugement ° 2001153 du 17 septembre 2021 du tribunal n'a plus d'objet.

Elle soutient que, par une décision du 7 septembre 2022, la préfète de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français

Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Par un jugement ° 2001153 du 17 septembre 2021, le tribunal a, à la demande de Mme C épouse B, en son article 2, enjoint à la préfète de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il est constant que, postérieurement à l'introduction de la présente instance, la préfète de la Loire a, par une décision du 7 septembre 2022, rejeté la demande de titre de séjour de Mme A C épouse B et l'a obligée à quitter le territoire français. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de Mme C tendant à l'exécution de l'article 2 du jugement n° 2001153 du 17 septembre 2021 du tribunal et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la préfète de la Loire de réexaminer sa demande de titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C épouse B à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte présentées par Mme C épouse B dans l'instance n° 2200635.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme C épouse B dans l'instance n° 2200635 est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et à la préfète de la Loire.

Fait à Lyon, le 19 octobre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

H. Drouet

La République mande et ordonne la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,

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