justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2200640 · 25 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 25 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date25 août 2022
Numéro2200640
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2022, M. B A a transmis au tribunal des documents faisant état d'un litige relatif au versement du revenu de solidarité active qui l'oppose au département de l'Hérault, faute d'avoir accompli les démarches de renouvellement de son contrat d'engagement réciproque (CER).

Par un courrier du 15 février 2022 envoyé par l'application " télérecours citoyens ", auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, en précisant ses conclusions, en indiquant contre quelle décision ses conclusions sont dirigées et en produisant une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

3. Malgré la demande expresse qui lui a été faite le 15 février 2022 dans l'application " Télérecours citoyens ", M. A s'est borné à transmettre au tribunal les documents tels que mentionnés dans les visas de la présente ordonnance. Dès lors, en l'absence de conclusions soumises au juge, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier, le 25 août 2022.

Le président du tribunal,

D. Besle

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Montpellier, le 25 août 2022.

La greffière,

F. Roman