Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, Mme C B demande au tribunal d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe de régulariser sa situation par l'enregistrement de ses arrêts de travail depuis le 11 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. En dehors des cas prévus par les articles L.911-1 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Ainsi les conclusions de la requête de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe de régulariser sa situation administrative par l'enregistrement de ses arrêts maladie délivrés depuis le 11 octobre 2021 sont irrecevables. Ces conclusions s'analysent en une demande d'injonction à titre principal. Par suite, la requête susvisée est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Basse-Terre, le 9 septembre 2022.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLE