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Tribunal Administratif de Limoges

n° 2200644 · 20 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Limoges, le 20 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Limoges
Date20 septembre 2022
Numéro2200644
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 24 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 24 mars 2022 par laquelle le conseil départemental de l'Indre n'a pas donné une suite favorable à son recours gracieux formé contre la décision du 10 février 2022 relative à l'admission à l'aide sociale des frais d'hébergement de sa mère à compter du 1er janvier 2021.

Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2022, M. B déclare " se rétracter et mettre un terme à ce dossier ".

Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2022, M. B informe le tribunal qu'un accord a été trouvé avec le centre hospitalier de la Châtre.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ; ".

2. Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2022, M. B doit être regardé comme se désistant de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er: Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier de la Châtre.

Limoges, le 20 septembre 2022.

Le vice-président,

C. MEGE

La République mande et ordonne

au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

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