Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 24 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 24 mars 2022 par laquelle le conseil départemental de l'Indre n'a pas donné une suite favorable à son recours gracieux formé contre la décision du 10 février 2022 relative à l'admission à l'aide sociale des frais d'hébergement de sa mère à compter du 1er janvier 2021.
Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2022, M. B déclare " se rétracter et mettre un terme à ce dossier ".
Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2022, M. B informe le tribunal qu'un accord a été trouvé avec le centre hospitalier de la Châtre.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ; ".
2. Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2022, M. B doit être regardé comme se désistant de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er: Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier de la Châtre.
Limoges, le 20 septembre 2022.
Le vice-président,
C. MEGE
La République mande et ordonne
au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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