Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler le compte-rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2022 du 11 avril 2022 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réviser son évaluation professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. "
3.L'article R. 611-8-6 de ce code prévoit également que : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
4. En l'espèce, en vertu des dispositions précitées, dès lors que la requête de M. A n'était pas accompagnée de la décision attaquée, le requérant a été invité par le greffe du tribunal, par courrier du 6 juillet 2022, transmis par l'intermédiaire de l'application " Télérecours ", à régulariser son recours dans un délai d'un mois, à compter de la réception de ce courrier. En dépit de ce courrier, l'intéressé n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, en application des dispositions précitées, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A .
Fait à Basse-Terre, le 6 septembre 2022.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLE