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Tribunal Administratif de Nancy

n° 2200645 · 8 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nancy, le 8 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nancy
Date8 septembre 2022
Numéro2200645
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2022, M. A B conteste la taxe annuelle sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison d'un logement situé 13 chemin du potier à Gérardmer (Vosges).

Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2022, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer dès lors que le dégrèvement de l'imposition en litige a été prononcé le 22 août 2022.

Par un acte enregistré le 6 septembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Par l'acte visé ci-dessus, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.

Fait à Nancy, le 8 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

B. Coudert

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.