Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2022, Mme A B demande au tribunal de la décharger de frais, pour un montant de 119,02 euros, qui lui sont réclamés par un huissier de justice pour avoir signifié un état exécutoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Mme B a été destinataire d'un titre exécutoire émis par le comptable du Lycée Henri Loritz de Nancy pour un montant de 258,40 euros, correspondant à des frais de cantine scolaire. Mme B ne conteste ni la régularité ni le bien-fondé de ce titre exécutoire et indique d'ailleurs s'être acquitté de la somme précitée, mais conteste devoir payer la somme de 119,02 euros que lui réclame l'huissier de justice qui a signifié le titre exécutoire. Un tel litige, qui oppose la requérante - personne privée - à un huissier de justice et qui ne porte pas sur une créance publique, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de Mme B comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 19 septembre 2022.
Le président de la 2ème chambre.
D. KATZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,