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Tribunal Administratif d'Amiens

n° 2200651 · 28 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Amiens, le 28 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif d'Amiens
Date28 septembre 2022
Numéro2200651
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2022, M. A demande au tribunal d'annuler, d'une part, l'arrêté par lequel le maire de la commune de Maisnières a refusé de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif pour la construction de logements insolites pour la location sur la parcelle cadastrée ZL n°0070 située sur le territoire de cette commune, et, d'autre part, la décision de rejet de son recours gracieux.

Il soutient que :

- son projet d'urbanisme ne méconnait pas les dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;

- son projet ne dénature pas le paysage existant et n'occasionne aucune nuisance visuelle pour les habitations voisines, dès lors les logements insolites seront démontables et en bois ;

- son projet redynamiserait économiquement et touristiquement la commune de Maisnières.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. "

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". En outre, en application de l'article R. 431-4 du même code, la requête et les mémoires doivent être signés par leur auteur.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas signé sa requête et qu'il n'a joint à celle-ci qu'une copie incomplète de l'arrêté attaqué, alors que manquait la deuxième page indiquant une partie des motifs de cette décision. En dépit des demandes de régularisation qui lui ont été adressées par le greffe le 22 février 2022 et dont il a accusé la réception le 3 mars suivant, M. A n'a, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti à cette fin, pas produit une copie signée de sa requête et n'a ni transmis la copie intégrale de l'acte attaqué, ni justifié d'une impossibilité de le faire. Par suite, cette requête qui n'a pas été régularisée à l'expiration du délai imparti à cette fin, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Amiens, le 28 septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

C. BINAND

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.