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Tribunal Administratif de Rouen

n° 2200653 · 4 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rouen, le 4 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rouen
Date4 août 2022
Numéro2200653
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2022, Mme B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 19 janvier 2022 par la directrice de production de Pôle emploi Normandie en vue du recouvrement de la somme de 1 961,43 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique.

Par un mémoire enregistré le 28 février 2022, Pôle emploi Normandie conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ".

2. En l'espèce, Mme A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 19 janvier 2022 par la directrice de production de Pôle emploi Normandie en vue du recouvrement de la somme de 1 961,43 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique. Si Mme A fait valoir qu'elle n'est pas en mesure de rembourser la somme réclamée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la contrainte. Il appartient à Mme A de solliciter, auprès de Pôle emploi, si elle s'y croit fondée, la remise de sa dette.

3. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, la requête de Mme A, qui ne comporte qu'un moyen inopérant c'est-à-dire sans influence sur la légalité de la décision contestée, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Pôle emploi Normandie.

Fait à Rouen, le 4 août 2022.

La présidente de la 4ème chambre

A. MACAUD

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.