Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin et 1er octobre 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 27 juin 2022 par laquelle la direction des relations et des ressources humaines de l'académie de Guadeloupe a refusé l'utilisation de son compte formation pour le financement du permis de conduire.
Par un acte, enregistré le 4 octobre 2022, le requérant déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " ;
2. Par un acte, enregistré le 4 octobre 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête ; Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la rectrice de l'académie de la Guadeloupe.
Rendue publique par mise à disposition au greffe du tribunal le 6 octobre 202Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Signé
M-L Corneille