Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de pourvoir à son logement conformément aux prescriptions de la décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône du 1er avril 2021.
Il déclare vivre dans un logement d'une superficie de 51 m² avec son épouse et leurs quatre enfants, lequel est inadapté à ses besoins et à ses capacités.
Par un acte, enregistré le 7 mars 2022, M. A déclare vouloir " annuler " son " recours auprès du tribunal administratif ". Par suite, M. A doit être regardé comme se désistant purement et simplement de sa requête.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 7 mars 2022, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Marseille, le 1er juillet 2022.
La présidente,
signé
D. BONMATI
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
N°2200663