justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Limoges

n° 2200667 · 1 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Limoges, le 1 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Limoges
Date1 septembre 2022
Numéro2200667
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, Mme A B conteste devant le tribunal la décision lui refusant l'octroi d'un congé de longue durée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B n'était pas accompagnée de la décision de refus d'octroi d'un congé de longue durée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 16 mai 2022 et dont elle a accusé réception le 19 mai 2022, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision contestée, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Limoges, le 1er septembre 2022.

Le président,

P. GENSAC

La République mande et ordonne

au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

aj