justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Rouen

n° 2200676 · 15 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rouen, le 15 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Rouen
Date15 juillet 2022
Numéro2200676
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 novembre 2021 par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision lui retirant la prime de transition énergétique intitulée " prime rénov' ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ".

2. Aux termes du II de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 : " Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime. / Toutefois, le directeur général de l'agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : - en cas de travaux ou prestations urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; - en cas de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances () ".

3. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision par laquelle la directrice générale de l'ANAH a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision lui retirant la prime de transition énergétique. Si Mme A soutient que sa demande n'a pu être formulée qu'après commencement des travaux en raison de difficultés techniques d'enregistrement de son dossier sur la plateforme dédiée, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, ne saurait utilement être invoquée pour contester la décision attaquée, qui prononce le retrait la prime de transition énergétique initialement accordée à la requérante au motif que les travaux ont débuté antérieurement au dépôt du dossier de demande de subvention, Mme A n'alléguant pas, par ailleurs, que les travaux réalisés relevaient des cas, exposés à l'article 2 du décret du 14 janvier 2020, dans lesquels le directeur de l'ANAH peut, à titre exceptionnel, accorder une prime alors même que le dossier a été déposé après le commencement des travaux.

4. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, la requête de Mme A, qui comporte uniquement un moyen inopérant c'est-à-dire sans influence sur la légalité de la décision contestée, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'agence nationale de l'habitat.

Fait à Rouen, le 15 juillet 2022.

La présidente de la 4ème chambre

A. MACAUD

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.