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Tribunal Administratif de la Guyane

n° 2200681 · 29 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de la Guyane, le 29 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de la Guyane
Date29 septembre 2022
Numéro2200681
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. B A, demande au tribunal d'ordonner à la communauté de communes de l'Ouest guyanais (CCOG) de procéder au ramassage de ses ordures ménagères.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation." .

3. Par la présente requête, M. A conteste le refus de la CCOG de procéder au ramassage de ses ordures ménagères. Toutefois, à l'appui de sa requête, l'intéressé ne produit pas la preuve des demandes adressées à la collectivité. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée du 2 juin 2022, M. A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni produit la décision ou l'acte qu'il conteste ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2022.

Le président,

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef

Ou par délégation le greffier,

M-Y. METELLUS