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Tribunal Administratif de Limoges

n° 2200685 · 12 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Limoges, le 12 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Limoges
Date12 septembre 2022
Numéro2200685
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, M. A B, représenté par Me Derbali, conteste devant le tribunal l'arrêté en date du 18 mai 2022 par lequel la préfète de la Corrèze a prononcé son expulsion du territoire français et le retrait de son titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, la préfète de la Corrèze conclut à l'irrecevabilité de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. La requête adressée au tribunal par M. B ne comporte aucune argumentation par l'exposé de faits et de moyens et n'a pas été régularisée dans le délai du recours contentieux. La présente requête est donc manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er: La requête de M. B est rejetée.

Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B.

Limoges, le 12 septembre 2022.

Le vice-président,

C. MEGE

La République mande et ordonne

à la préfète de la Corrèze en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

aj