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Tribunal Administratif de Bastia

n° 2200686 · 4 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Bastia, le 4 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Bastia
Date4 juillet 2022
Numéro2200686
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, M. B A, représenté par la SCP Ribaut-Pasqualini, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Haute-Corse sur sa demande de délivrance d'un duplicata de son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 5 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le préfet de la Haute-Corse conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête.

Par des mémoires, enregistrés les 15 et 24 juin 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Le désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Haute-Corse.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Bastia, le 4 juillet 2022.

Le président du tribunal,

Signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. ALFONSI